Communiquer avec les salariés

  • La représentation syndicale

Pour favoriser la diffusion des informations syndicales, chaque section syndicale peut procéder à un libre affichage sur des panneaux réservés à cet usage. Elle peut aussi distribuer des informations et tracts dans l’enceinte de l’entreprise aux heures d’entrée et de sortie du travail (C. trav., art. L. 2142-4). Si l’employeur restreint les communications syndicales, il commet un délit d’entrave puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € (C. trav., art. L. 2146-1).

Contenu des communications syndicales

  • Les communications doivent revêtir un caractère exclusivement syndical, à l’exclusion de tout contenu politique (Cass. crim., 25 nov. 1980, no 80-90.554).
  • Les communications ne doivent contenir aucune information confidentielle (Cass. soc., 5 mars 2008, no 06-18.907).
  • Les communications sont soumises au respect des dispositions relatives à la presse (C. trav., art. L. 2142-5) : le contenu ne doit pas être excessif, injurieux et diffamatoire (L. 29 juill. 1881, art. 29).

Affichage et distribution des communications syndicales

  • Conformément aux articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du Code du travail, l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d’une section syndicale, laquelle n’est pas subordonnée à une condition de représentativité (Cass. soc., 11 janv. 2012, no 11-14.292).
  • Les communications syndicales sont librement affichées sur des panneaux syndicaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du CSE (C. trav., art. L. 2142-3, al. 1er). Un exemplaire des communications syndicales doit être transmis à l’employeur simultanément à l’affichage (C. trav., art. L. 2142-3, al. 2). L’affichage en dehors de ces panneaux est illicite (Cass. Crim, 15 oct. 1985, n°84-92.349).
  • Par ailleurs, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail (C. trav., art. L. 2142-4).

Diffusion des communications syndicales via les outils digitaux de l’entreprise

Les communications syndicales peuvent aussi se faire, sous certaines conditions, via les outils digitaux de l’entreprise. L’article L. 2142-6 du Code du travail prévoit que:
« un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise. À défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance,
légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe ».
 

Par ailleurs, l’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques de l’entreprise doit satisfaire aux trois conditions légales suivantes (C. trav., art. L. 2142-6) :

  • être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique ;
  • ne pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise;
  • préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message syndical.

InfoJuri 02-2023 : Communiquer avec les salariés

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