InfoJuri 08-2024: la CSSCT
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Le CSE peut déléguer à la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
Une CSSCT doit obligatoirement être mise en place au sein du CSE dans :

l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une CSSCT, lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux. Cette décision peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Une fois le CSE mis en place, les représentants ont donc tout intérêt à se manifester auprès de l’inspection du travail, s’ils estiment nécessaire la création d’une telle commission. A charge pour l’inspecteur d’en décider.
Dans tous les autres cas, la décision d’instaurer ou non une CSSCT se prendra au sein de l’entreprise, soit par accord d’entreprise, soit, en l’absence de délégués syndicaux, d’un commun accord entre l’employeur et le CSE.
Si la mise en place d’une CSSCT a été décidée par accord, ce dernier doit définir :
En l’absence d’accord (accord d’entreprise ou accord avec le CSE), l’employeur peut décider unilatéralement de mettre en place une ou plusieurs CSSCT et fixer son ou ses périmètre(s). C’est alors le règlement intérieur du CSE qui définit les modalités de sa mise
en place et de son fonctionnement.
Conformément aux dispositions du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. En ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et ses moyens, le code du travail est muet, ce que l’on sait c’est qu’elle est présidée par l’employeur, qu’elle comprend au moins 3 représentants du personnel. Le reste repose sur la négociation et il appartient par conséquent au CSE de décider des missions qu’il souhaite confier à sa CSSCT.

Certains accords se contentent seulement de stipuler que, sur délégation du CSE, la commission se voit confier l’ensemble des attributions ou prérogatives du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives.
D’un point de vue pratique, se contenter de recopier le code du travail dans un accord ne présente guère d’intérêt, autant prévoir du concret et de l’opérationnel dans l’accord.
La CSSCT n’a pas la possibilité de recourir à une expertise. Elle peut toutefois proposer des expertises au CSE et préparer les consultations en matière d’hygiène et de sécurité.
De plus, n’ayant pas la personnalité morale, elle ne peut donc pas agir en justice.
En cas de projet dans le domaine de la santé ou la sécurité soumis à consultation, l’employeur ne peut pas consulter la CSSCT à la place du CSE sous peine de commettre une entrave. Ainsi, il doit réunir le CSE avant de réunir ou d’informer la CSSCT. A charge ensuite pour la CSSCT de travailler sur l’étude de ce projet et la préparation de la consultation.

Quel que soit l’effectif de l’entreprise, la formation santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) à laquelle ont droit les membres du CSE et d’une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat (C.trav., art ; L2315- 18). En cas de renouvellement du mandat, la formation est d’une durée minimale :
• De 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel du CSE, quelle que soit la taille de l’entreprise
• De 5 jours pour les membres de la CSSCT dans les entreprises d’au moins 300 salariés.